F-3.3 - Loi sur le fonds forestier

Texte complet
4. Le fonds forestier et les revenus qu’il produit sont affectés au financement de travaux en vue de maintenir, d’améliorer et d’accroître la production de matière ligneuse des terres du domaine public à vocation forestière afin d’assurer la permanence des approvisionnements.
À cette fin, le ministre des Forêts décide de la nature et de l’endroit des interventions sylvicoles selon la productivité des sites, la disponibilité de la matière ligneuse, la distance d’approvisionnement et les garanties déjà octroyées.
1980, c. 8, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1990, c. 64, a. 24.