F-3.2 - Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Texte complet
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose comme suit:
1°  un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président;
2°  un certain nombre de membres de l’Assemblée nationale, soit un désigné par chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale;
3°  deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec;
4°  quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président;
5°  un membre du personnel de l’Assemblée nationale désigné par le président, sur la recommandation du secrétaire général;
6°  une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le membre du personnel désigné par le président n’a pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1; 2003, c. 6, a. 1; 2005, c. 31, a. 1; 2007, c. 44, a. 1.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de onze autres membres choisis de la façon suivante:
1°  un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président;
2°  deux membres de l’Assemblée nationale, l’un désigné par le groupe parlementaire du parti gouvernemental et l’autre par le groupe parlementaire du parti de l’opposition officielle;
3°  deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec;
4°  quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président;
5°  un membre du personnel de l’Assemblée nationale désigné par le président, sur la recommandation du secrétaire général;
6°  une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le membre du personnel désigné par le président n’a pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1; 2003, c. 6, a. 1; 2005, c. 31, a. 1.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de onze autres membres choisis de la façon suivante :
1°  un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président ;
2°  deux membres de l’Assemblée nationale, l’un désigné par le groupe parlementaire du parti gouvernemental et l’autre par le groupe parlementaire du parti de l’opposition officielle ;
3°  deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec ;
4°  quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président ;
5°  un membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale et désigné par le président ;
6°  une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le membre du personnel désigné par le président n’a pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1; 2003, c. 6, a. 1.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de onze autres membres choisis de la façon suivante :
1°  un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président ;
2°  deux membres de l’Assemblée nationale, l’un désigné par le groupe parlementaire du parti gouvernemental et l’autre par le groupe parlementaire du parti de l’opposition officielle ;
3°  deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec ;
4°  quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président ;
5°  un membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale et désigné par le président ;
6°  une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le vice-président de l’Assemblée nationale et le membre du personnel désignés par le président n’ont pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de sept autres membres nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et choisis de la façon suivante:
1°  deux membres de l’Assemblée nationale;
2°  deux personnes du milieu de la grande entreprise;
3°  deux personnes du milieu de l’éducation;
4°  un membre du personnel de l’Assemblée nationale.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, l’un des deux vice-présidents le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du président de l’Assemblée nationale, est fixée par le Bureau de l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de sept autres membres nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et choisis de la façon suivante:
1°  deux membres de l’Assemblée nationale;
2°  deux personnes du milieu de la grande entreprise;
3°  deux personnes du milieu de l’éducation;
4°  un membre du personnel de l’Assemblée nationale.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale devient incapable d’exercer ses fonctions ou s’absente, l’un des deux vice-présidents le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du président de l’Assemblée nationale, est fixée par le Bureau de l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1.
6. Le conseil d’administration est constitué:
a)  du président de l’Assemblée nationale et de quatre membres de l’Assemblée nationale désignés par la Commission de l’Assemblée nationale;
b)  de deux personnes choisies par la Commission de l’Assemblée nationale après consultation avec les milieux universitaires et les organismes reliés à l’étude des sciences politiques; et
c)  si le conseil en décide ainsi par règlement, de deux personnes désignées par les membres de la Fondation.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale devient incapable d’exercer ses fonctions ou s’absente, l’un des deux vice-présidents le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du président de l’Assemblée nationale, est fixée par la Commission de l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143.
6. Le conseil d’administration est constitué:
a)  du président de l’Assemblée nationale du Québec et de quatre membres de l’Assemblée nationale désignés par la Commission de l’Assemblée nationale;
b)  de deux personnes choisies par la Commission de l’Assemblée nationale après consultation avec les milieux universitaires et les organismes reliés à l’étude des sciences politiques; et
c)  si le conseil en décide ainsi par règlement, de deux personnes désignées par les membres de la Fondation.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale devient incapable d’exercer ses fonctions ou s’absente, l’un des deux vice-présidents le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du président de l’Assemblée nationale, est fixée par la Commission de l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6.