F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
8. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 8; 2005, c. 7, a. 76.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 ou par un membre du personnel de ce ministère ou de cet organisme mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 8.