F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
6. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 6; 2005, c. 7, a. 76.
6. Le gouvernement désigne le ministère ou l’organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre.
1994, c. 18, a. 6.