F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
54. Les fonds spéciaux institués en vertu de l’article 11 de la présente loi continuent les fonds institués en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et de l’article 22 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24).
1994, c. 18, a. 54.