F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
52. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor;
2°  une référence au sous-ministre des Approvisionnements et Services ou au ministère des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor;
3°  une référence au ministre des Communications est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
4°  une référence au sous-ministre des Communications ou au ministère des Communications est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou à l’organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois, lorsqu’il s’agit de matières visées par ces lois.
1994, c. 18, a. 52.