F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
5. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 5; 2005, c. 7, a. 76.
5. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 18, a. 5.