F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
4. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 4; 2005, c. 7, a. 76.
4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1994, c. 18, a. 4.