F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
3. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 3; 2005, c. 7, a. 76.
3. Le ministre peut, en application du paragraphe 2° de l’article 2, fournir aux ministères, aux organismes publics dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale et à tout autre organisme désigné par le gouvernement, des services notamment dans les secteurs suivants: acquisition de biens et services, reprographie, transport aérien dans le cadre de fonctions ou de missions gouvernementales, courrier et messagerie, fournitures et ameublement, informatique, entretien des équipements bureautiques, télécommunication, édition, publication, diffusion et commercialisation de documents, placement média, audiovisuel, publicité et expositions. Ces services peuvent être fournis à titre onéreux.
1994, c. 18, a. 3.