F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
29. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 29; 2005, c. 7, a. 91.
29. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par l’Éditeur officiel.
1994, c. 18, a. 29.