F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
28. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 28; 2005, c. 7, a. 91.
28. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Éditeur officiel, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un membre du personnel du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 28.