F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
26. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 26; 2005, c. 7, a. 91.
26. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 26.