F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
23. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 23; 2005, c. 7, a. 91.
23. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
1994, c. 18, a. 23.