F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
22. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 22; 2005, c. 7, a. 91.
22. Le gouvernement désigne, parmi les membres du personnel du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6, une personne, ayant rang d’administrateur d’État, pour agir comme Éditeur officiel du Québec.
1994, c. 18, a. 22.