F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
21.3. Les sommes accumulées dans un fonds d’amortissement, qui ne sont pas nécessaires aux fins d’acquitter les emprunts ou les obligations visés à l’article 21.1, sont versées au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 7, a. 3.