F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
21.2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, aux fins de la gestion du fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer une transaction visée à l’article 16 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Les articles 16 à 19 de cette loi s’appliquent à une telle transaction, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3; 2000, c. 15, a. 145; 2005, c. 7, a. 90.
21.2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, aux fins de la gestion d’un fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer une transaction visée à l’article 16 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Les articles 16 à 19 de cette loi s’appliquent à une telle transaction, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3; 2000, c. 15, a. 145.
21.2. Le ministre des Finances peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion des sommes constituant un fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer toute transaction visée à l’article 36.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Les articles 36.1 et 36.2 de la Loi sur l’administration financière s’appliquent à une telle transaction compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3.