21.2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, aux fins de la gestion du fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer une transaction visée à l’article 16 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu. Les articles 16 à 19 de cette loi s’appliquent à une telle transaction, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3; 2000, c. 15, a. 145; 2005, c. 7, a. 90.