21.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, pour les fins du service aérien gouvernemental, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes prises sur les sommes constituant un fonds spécial, pour former un fonds d’amortissement. Celui-ci a pour objet d’acquitter, à partir des sommes qui le constituent et des revenus qu’il produit, aux échéances prévues, le capital et les intérêts de tout emprunt remboursable sur ce fonds spécial. Le fonds d’amortissement a également pour objet d’acquitter toute obligation, y compris celle résultant de l’exercice d’un droit ou d’une option, prévue à un contrat relatif à un bien ou un service financé par ce fonds spécial.