F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
21.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, pour les fins du service aérien gouvernemental, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes prises sur les sommes constituant un fonds spécial, pour former un fonds d’amortissement. Celui-ci a pour objet d’acquitter, à partir des sommes qui le constituent et des revenus qu’il produit, aux échéances prévues, le capital et les intérêts de tout emprunt remboursable sur ce fonds spécial. Le fonds d’amortissement a également pour objet d’acquitter toute obligation, y compris celle résultant de l’exercice d’un droit ou d’une option, prévue à un contrat relatif à un bien ou un service financé par ce fonds spécial.
1996, c. 7, a. 3.