F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
2. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 2; 1996, c. 21, a. 68; 1999, c. 51, a. 13; 2005, c. 7, a. 76.
2. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent notamment à:
1°  obtenir des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement l’inventaire des biens et des services dont ils disposent;
2°  s’assurer que les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement obtiennent les biens et les services nécessaires à l’exercice de leurs activités;
3°  prendre les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité et l’efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l’obtention du meilleur rapport qualité/coût;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  favoriser la diffusion de l’information et des documents d’intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement;
6°  gérer les droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l’application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture et des Communications, en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de ces droits;
7°  proposer au gouvernement les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à leur application;
8°  effectuer ou faire effectuer des études et recherches dans les domaines de sa compétence;
9°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1994, c. 18, a. 2; 1996, c. 21, a. 68; 1999, c. 51, a. 13.
2. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent notamment à:
1°  obtenir des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement l’inventaire des biens et des services dont ils disposent;
2°  s’assurer que les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement obtiennent les biens et les services nécessaires à l’exercice de leurs activités;
3°  prendre les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité et l’efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l’obtention du meilleur rapport qualité/coût;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  favoriser la diffusion de l’information et des documents d’intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement;
6°  gérer les droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l’application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture et des Communications, en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de ces droits;
7°  proposer au gouvernement les emblèmes du Québec ainsi que les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à leur application;
8°  effectuer ou faire effectuer des études et recherches dans les domaines de sa compétence;
9°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
Avant de proposer un emblème du Québec, le ministre fait publier un avis à la Gazette officielle du Québec. Cet avis indique notamment la date prévue pour sa présentation et le fait que tout intéressé peut, avant cette date, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Un emblème ne peut être proposé avant l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis.
1994, c. 18, a. 2; 1996, c. 21, a. 68.
Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration exerce les fonctions visées aux paragraphes 5°, 6° et 7° du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas du présent article. D. 1127-96 du 96.09.11, (1996) 128 G.O. 2, 5545.
2. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent notamment à:
1°  obtenir des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement l’inventaire des biens et des services dont ils disposent;
2°  s’assurer que les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement obtiennent les biens et les services nécessaires à l’exercice de leurs activités;
3°  prendre les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité et l’efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l’obtention du meilleur rapport qualité/coût;
4°  faciliter les relations entre l’État et les citoyens, notamment en favorisant la diffusion des renseignements sur les services offerts par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement;
5°  favoriser la diffusion de l’information et des documents d’intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement;
6°  gérer les droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l’application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture et des Communications, en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de ces droits;
7°  proposer au gouvernement les emblèmes du Québec ainsi que les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à leur application;
8°  effectuer ou faire effectuer des études et recherches dans les domaines de sa compétence;
9°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
Avant de proposer un emblème du Québec, le ministre fait publier un avis à la Gazette officielle du Québec. Cet avis indique notamment la date prévue pour sa présentation et le fait que tout intéressé peut, avant cette date, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Un emblème ne peut être proposé avant l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis.
1994, c. 18, a. 2.