F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
15. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15; 2000, c. 15, a. 143; 2005, c. 7, a. 82.
15. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15; 2000, c. 15, a. 143.
15. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15.