F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
14. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 16.1;
3°  les sommes versées par le ministre responsable de l’application de la présente loi sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1994, c. 18, a. 14; 1996, c. 7, a. 1; 2005, c. 7, a. 81.
14. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 16.1;
3°  les sommes versées par le ministre responsable de l’application de la présente loi sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1994, c. 18, a. 14; 1996, c. 7, a. 1.
14. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 16;
3°  les sommes versées par le ministre responsable de l’application de la présente loi sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1994, c. 18, a. 14.