F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
13. Le gouvernement détermine les actifs et les passifs du fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Il désigne les ministères et les organismes publics qui doivent, dans la mesure qu’il détermine, utiliser les services du fonds.
1994, c. 18, a. 13; 2005, c. 7, a. 80.
La seconde phrase du présent article entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2005, c. 7, a. 110; Décret 1168-2005 du 30 novembre 2005; (2005) 137 G.O. 2, 6933).
13. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés. Il désigne les ministères et les organismes publics qui doivent, dans la mesure qu’il détermine, procéder par les fonds pour leurs acquisitions de biens et services.
1994, c. 18, a. 13.