F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
11. Est institué, au sein du ministère désigné par le gouvernement, le Fonds du service aérien gouvernemental.
1994, c. 18, a. 11; 2005, c. 7, a. 78.
11. Sont institués le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds du service aérien gouvernemental, le Fonds du courrier et de la messagerie, le Fonds Les Publications du Québec, le Fonds des services informatiques, le Fonds des moyens de communication et le Fonds des services de télécommunications, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
Est également institué le Fonds des approvisionnements et services qui a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), les fournitures et l’ameublement, les équipements informatiques ainsi que l’entretien des équipements bureautiques.
1994, c. 18, a. 11.