F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
10. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 10; 2005, c. 7, a. 76.
10. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée dans l’article 8, est authentique.
1994, c. 18, a. 10.