F-3.2.1.1 - Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants

Texte complet
7. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 7; 2011, c. 18, a. 124.
7. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2009, c. 42, a. 7.