F-3.1 - Loi sur la fonction publique

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117. Un ministre visé dans l’article 4 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), le chef de l’opposition, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), le président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de ladite loi, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, peuvent nommer le directeur de leur cabinet ainsi que les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
1978, c. 15, a. 117.
117. Un ministre visé dans l’article 4 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), le chef de l’opposition, un député auquel s’applique le paragraphe b de l’article 77 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), le président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe b de l’article 77 de ladite loi, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, peuvent nommer le directeur de leur cabinet ainsi que les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
1978, c. 15, a. 117.