9. Seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» ne peut l’aliéner et une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ne peut être, sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier. Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» que dans les cas et la manière prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 14.