10. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve de l’article 10.1, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de ce régime.
1995, c. 48, a. 10; 2001, c. 51, a. 9.