53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.
Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir.
Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances suivant lesquels le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme ne peut procéder à une nomination avant que tous les candidats aient complété le processus de qualification.
Si, parmi les personnes pouvant être choisies, une de celles-ci est visée par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tient compte, lors de la nomination, des objectifs fixés par ce programme ou ce plan. Il tient aussi compte des objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise.
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
1983, c. 55, a. 53; 1999, c. 58, a. 3; 2013, c. 25, a. 15.