71. Un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés dans le paragraphe 4° de l’article 64.
Ce comité est composé d’un président, qui est nommé par le gouvernement après consultation de l’association concernée et qui n’a pas droit de vote, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le président du Conseil du trésor et quatre par chaque association accréditée.
1983, c. 55, a. 71; 2013, c. 25, a. 20.