F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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60. Le rôle d’une corporation de village ou de campagne ou d’un territoire visé à l’article 8 comprend une annexe, dressée par le greffier de la corporation municipale, qui contient les renseignements nécessaires pour l’élection des membres du conseil, pour les référendums et pour l’approbation des règlements et des résolutions par les personnes habiles à voter, sauf lorsque les électeurs propriétaires sont seuls habiles à voter.
Sous réserve de l’article 276 du Code municipal (chapitre C‐27.1), lorsqu’une loi générale ou spéciale réfère au rôle d’évaluation dans les cas visés au premier alinéa, elle est censée référer à l’annexe de ce rôle.
1979, c. 72, a. 60; 1980, c. 16, a. 91.