F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
584. Pour une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268, l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1993 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la municipalité impose la taxe d’affaires ou la surtaxe sur les immeubles non résidentiels en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106; 1986, c. 34, a. 26; 1987, c. 42, a. 14; 1988, c. 76, a. 85; 1991, c. 32, a. 159.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet à la date que le ministre peut fixer par règlement ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106; 1986, c. 34, a. 26; 1987, c. 42, a. 14; 1988, c. 76, a. 85.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1989 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106; 1986, c. 34, a. 26; 1987, c. 42, a. 14.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1988 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106; 1986, c. 34, a. 26.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1987 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1986 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal, le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1986 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129.
584. Pour une corporation municipale régie par le Code municipal, le paragraphe 1° de l’article 268; l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1984 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584.