F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
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57. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues, desservis ou pas, prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par l’article 990 du Code municipal (chapitre C‐27.1), si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par le greffier de la municipalité, selon le cas.
L’évaluateur peut faire les inscriptions visées au premier alinéa même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Malgré l’article 2, le présent article ne s’applique qu’à une unité d’évaluation entière.
La résolution conserve son effet à l’égard des rôles subséquents à celui visé au premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par une résolution adoptée au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle sur lequel l’identification des immeubles visés au présent article n’est plus requise. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution d’abrogation.
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192.