F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
506. Dans le cas d’une corporation municipale constituée après le 31 décembre 1982, le premier exercice financier pour lequel un rôle doit être fait conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 est celui qui suit celui au cours duquel la corporation est constituée, sous réserve de toute disposition contraire de la loi, des lettres patentes ou du décret constituant la corporation.
Ce rôle est un rôle de nouvelle génération.
1979, c. 72, a. 506; 1983, c. 57, a. 127.
506. Dans le cas d’une corporation municipale constituée après le 31 décembre 1982, le premier exercice financier pour lequel un rôle annuel doit être fait est celui qui suit celui au cours duquel la corporation est constituée, sous réserve de toute disposition contraire de la loi, des lettres patentes ou de la proclamation constituant la corporation.
1979, c. 72, a. 506.