F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
492. N’est pas visée par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) une construction érigée sur un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, ou sur le terrain d’une réserve cantonale, d’une forêt du domaine de l’État, d’une réserve forestière spéciale ou d’une forêt de démonstration et d’expérimentation, si elle n’est pas la propriété d’un organisme public et si elle n’est pas administrée ou gérée par un organisme public.
Le premier alinéa a effet depuis le 1er janvier 1972 mais n’affecte pas une cause pendante, ou une décision ou un jugement rendu, au 20 novembre 1979.
1979, c. 72, a. 492; 1986, c. 108, a. 238; 1999, c. 40, a. 133.
492. N’est pas visée par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) une construction érigée sur un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, ou sur le terrain d’une réserve cantonale, d’une forêt du domaine public, d’une réserve forestière spéciale ou d’une forêt de démonstration et d’expérimentation, si elle n’est pas la propriété d’un organisme public et si elle n’est pas administrée ou gérée par un organisme public.
Le premier alinéa a effet depuis le 1er janvier 1972 mais n’affecte pas une cause pendante, ou une décision ou un jugement rendu, au 20 novembre 1979.
1979, c. 72, a. 492; 1986, c. 108, a. 238.
492. N’est pas visée par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’évaluation foncière une construction érigée sur un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, ou sur le terrain d’une réserve cantonale, d’une forêt domaniale, d’une réserve forestière spéciale ou d’une forêt de démonstration et d’expérimentation, si elle n’est pas la propriété d’un organisme public et si elle n’est pas administrée ou gérée par un organisme public.
Le premier alinéa a effet depuis le 1er janvier 1972 mais n’affecte pas une cause pendante, ou une décision ou un jugement rendu, au 20 novembre 1979.
1979, c. 72, a. 492.