F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
a.1)  modifier les règles relatives à l’établissement de la somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire ou l’occupant est l’État;
b)  énumérer les immeubles ou établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 210 ou 255, qui peuvent différer de celles prévues à la section III du chapitre XVIII.1;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
h)  déterminer les cas où un sommaire du rôle, produit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263, tient lieu d’une demande de paiement visée à l’article 210 ou 254.1;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14°  déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15°  déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration;
16°  déterminer, pour l’application de l’article 231.3.1, les modalités permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
La prise d’un règlement en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 14° et 15° doit être recommandée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Revenu.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 13° ou déterminant la somme que le fournisseur de service téléphonique conserve pour ses frais d’administration ne peut être adopté par le gouvernement qu’après consultation, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de la Ville de Montréal ainsi que des personnes ou organismes qu’il considère représentatifs des fournisseurs de services téléphoniques et des exploitants des centres d’urgence 9-1-1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86; 2009, c. 26, a. 70, a. 109; 2015, c. 17, a. 5; 2017, c. 17, a. 65; 2020, c. 7, a. 33 et 40; 2021, c. 31, a. 120.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14°  déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15°  déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration;
16°  déterminer, pour l’application de l’article 231.3.1, les modalités permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
La prise d’un règlement en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 14° et 15° doit être recommandée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Revenu.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 13° ou déterminant la somme que le fournisseur de service téléphonique conserve pour ses frais d’administration ne peut être adopté par le gouvernement qu’après consultation, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de la Ville de Montréal ainsi que des personnes ou organismes qu’il considère représentatifs des fournisseurs de services téléphoniques et des exploitants des centres d’urgence 9-1-1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86; 2009, c. 26, a. 70, a. 109; 2015, c. 17, a. 5; 2017, c. 17, a. 65; 2020, c. 7, a. 33 et 40.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14°  déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15°  déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration.
La prise d’un règlement en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 14° et 15° doit être recommandée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Revenu.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 13° ou déterminant la somme que le fournisseur de service téléphonique conserve pour ses frais d’administration ne peut être adopté par le gouvernement qu’après consultation, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de la Ville de Montréal ainsi que des personnes ou organismes qu’il considère représentatifs des fournisseurs de services téléphoniques et des exploitants des centres d’urgence 9-1-1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86; 2009, c. 26, a. 70, a. 109; 2015, c. 17, a. 5; 2017, c. 17, a. 65.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
12.1°  déterminer les infrastructures publiques qui, ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), ne sont pas portées au rôle en vertu de l’article 68.0.1;
13°  pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14°  déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15°  déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration.
La prise d’un règlement en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 14° et 15° doit être recommandée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Revenu.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 13° ou déterminant la somme que le fournisseur de service téléphonique conserve pour ses frais d’administration ne peut être adopté par le gouvernement qu’après consultation, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de la Ville de Montréal ainsi que des personnes ou organismes qu’il considère représentatifs des fournisseurs de services téléphoniques et des exploitants des centres d’urgence 9-1-1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86; 2009, c. 26, a. 70, a. 109; 2015, c. 17, a. 5.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1;
13°  pour l’application de l’article 244.68, définir l’expression «service téléphonique» et le mot «client»; déterminer, eu égard à chaque service téléphonique, le montant de la taxe visée à cet article ou les règles permettant de l’établir; déterminer la date à compter de laquelle cette taxe est imposée et déterminer, dans le cas de toute modification au règlement, la date à compter de laquelle la modification devient effective;
14°  déterminer les conditions et modalités relatives à la perception et à la remise prévues à l’article 244.71, notamment la somme que le fournisseur de services téléphoniques conserve pour ses frais d’administration, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et fixer les montants d’amende qui en découlent;
15°  déterminer les conditions et modalités relatives à la remise prévue à l’article 244.72, notamment la somme que le ministre du Revenu conserve pour ses frais d’administration.
La prise d’un règlement en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 14° et 15° doit être recommandée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Revenu.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 13° ou déterminant la somme que le fournisseur de service téléphonique conserve pour ses frais d’administration ne peut être adopté par le gouvernement qu’après consultation, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), de la Ville de Montréal ainsi que des personnes ou organismes qu’il considère représentatifs des fournisseurs de services téléphoniques et des exploitants des centres d’urgence 9-1-1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86; 2009, c. 26, a. 70, a. 109.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  établir le régime de péréquation prévu à l’article 261 et déterminer les règles prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101; 2008, c. 18, a. 86.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  a)  prescrire les règles permettant de déterminer les municipalités locales qui sont admissibles au régime de péréquation prévu à l’article 261;
b)  prescrire les règles permettant d’établir la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur le territoire d’une municipalité locale;
c)  prescrire les règles permettant d’établir le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de la médiane des richesses et des valeurs visées au sous-paragraphe b;
d)  prescrire les règles permettant d’établir le montant de la somme à laquelle a droit une municipalité admissible au régime de péréquation, lesquelles peuvent être différentes à l’égard de toute municipalité que le gouvernement précise ou de toute catégorie de municipalités que ce dernier définit;
e)  prévoir les cas où une municipalité perd le droit de recevoir la somme visée au sous-paragraphe d;
f)  désigner la personne qui verse la somme visée au sous-paragraphe d et prescrire les modalités du versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
b.1)  prescrire les règles relatives à l’établissement, à l’égard de toute municipalité locale et pour chaque exercice financier, d’un taux global de taxation pondéré qui, lorsqu’il est plus élevé que le taux global de taxation de la municipalité établi pour le même exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, est utilisé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable à la municipalité, pour l’exercice, à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  a)  prescrire les règles permettant de déterminer les municipalités locales qui sont admissibles au régime de péréquation prévu à l’article 261;
b)  prescrire les règles permettant d’établir la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur le territoire d’une municipalité locale;
c)  prescrire les règles permettant d’établir le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de la médiane des richesses et des valeurs visées au sous-paragraphe b;
d)  prescrire les règles permettant d’établir le montant de la somme à laquelle a droit une municipalité admissible au régime de péréquation, lesquelles peuvent être différentes à l’égard de toute municipalité que le gouvernement précise ou de toute catégorie de municipalités que ce dernier définit;
e)  prévoir les cas où une municipalité perd le droit de recevoir la somme visée au sous-paragraphe d;
f)  désigner la personne qui verse la somme visée au sous-paragraphe d et prescrire les modalités du versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134; 2006, c. 31, a. 101.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  a)  prescrire les règles permettant de déterminer les municipalités locales qui sont admissibles au régime de péréquation prévu à l’article 261;
b)  prescrire les règles permettant d’établir la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur le territoire d’une municipalité locale;
c)  prescrire les règles permettant d’établir le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de la médiane des richesses et des valeurs visées au sous-paragraphe b;
d)  prescrire les règles permettant d’établir le montant de la somme à laquelle a droit une municipalité admissible au régime de péréquation, lesquelles peuvent être différentes à l’égard de toute municipalité que le gouvernement précise ou de toute catégorie de municipalités que ce dernier définit;
e)  prévoir les cas où une municipalité perd le droit de recevoir la somme visée au sous-paragraphe d;
f)  désigner la personne qui verse la somme visée au sous-paragraphe d et prescrire les modalités du versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; déclarer une municipalité locale non admissible au régime prévu à l’article 261; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; déclarer une municipalité locale non admissible au régime prévu à l’article 261; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  désigner tout programme ou élément de programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes visé au troisième alinéa de l’article 230 et au financement duquel sont affectées une partie des recettes provenant de la taxe prévue à l’article 221 et devant être versées à des municipalités, déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales le solde de ces recettes et prescrire les règles et modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  désigner tout programme ou élément de programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes visé au troisième alinéa de l’article 230 et au financement duquel sont affectées une partie des recettes provenant de la taxe prévue à l’article 221 et devant être versées à des municipalités, déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales le solde de ces recettes et prescrire les règles et modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  désigner tout programme ou élément de programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes visé au troisième alinéa de l’article 230 et au financement duquel sont affectées une partie des recettes provenant de la taxe prévue à l’article 221 et devant être versées à des municipalités, déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales le solde de ces recettes et prescrire les règles et modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception et à la conservation de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  désigner tout programme ou élément de programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes visé au troisième alinéa de l’article 230 et au financement duquel sont affectées une partie des recettes provenant de la taxe prévue à l’article 221 et devant être versées à des municipalités, déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales le solde de ces recettes et prescrire les règles et modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception et à la conservation de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception et à la conservation de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception et à la conservation de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de lieux d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir la richesse foncière uniformisée par habitant d’une municipalité locale; prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l’établissement d’une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d’un groupe de municipalités locales; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» et autoriser une communauté autochtone ou une personne à reconnaître une activité de piégeage pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de places d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 254 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 254, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 254.1 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situées des fermes d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes situées dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
5.1°  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme payable en vertu de l’article 259 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre rôle cassé ou déclaré nul; prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un tel paiement ou à un tel remboursement;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec et établir le nombre minimal de corporations dont les données doivent être considérées aux fins du calcul de ce potentiel fiscal moyen; préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
8.1°  définir le mot «Indien» et autoriser une communauté autochtone ou une personne à reconnaître une activité de piégeage pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation, d’une place d’affaires ou d’un local faisant l’objet d’une plainte y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une corporation municipale en vertu de l’article 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou 72.1 à l’égard du rôle de la corporation ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une corporation municipale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour du Québec en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de places d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 254 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 254, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 254.1 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situées des fermes d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes situées dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
5.1°  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme payable en vertu de l’article 259 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre rôle cassé ou déclaré nul; prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un tel paiement ou à un tel remboursement;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec et établir le nombre minimal de corporations dont les données doivent être considérées aux fins du calcul de ce potentiel fiscal moyen; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une corporation municipale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de places d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 254 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 254, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 254.1 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situées des fermes d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes situées dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
5.1°  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme payable en vertu de l’article 259 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre rôle cassé ou déclaré nul; prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un tel paiement ou à un tel remboursement;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec et établir le nombre minimal de corporations dont les données doivent être considérées aux fins du calcul de ce potentiel fiscal moyen; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une corporation municipale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de places d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 254 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 254, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 254.1 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
5.1°  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme payable en vertu de l’article 259 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre rôle cassé ou déclaré nul; prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas où une décision du Bureau ou un jugement d’un tribunal donne lieu à un tel paiement ou à un tel remboursement;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une corporation municipale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou de places d’affaires qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 254 dans les cas de modification au rôle ou de confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts en cas de retard dans le paiement de la somme visée à l’article 254, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 254.1 doit être faite;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
6°  prescrire les modalités du versement de la somme visée à l’article 260, y compris la désignation de la personne qui la verse; prescrire les périodes qu’une demande de paiement visée à l’article 260.1 doit couvrir;
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; prévoir des exceptions à cette obligation; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes; établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d’argent;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une corporation municipale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
6°  prescrire les modalités du versement de la somme visée à l’article 260, y compris la désignation de la personne qui la verse;
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
8°  rendre obligatoire le versement d’une somme d’argent en même temps que le dépôt d’une plainte; afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes et peut fixer le montant en proportion de la valeur en litige si la plainte porte sur la valeur foncière ou la valeur locative.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
6°  prescrire les modalités du versement de la somme visée à l’article 260, y compris la désignation de la personne qui la verse;
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48.
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  établir le tarif des honoraires et frais d’un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de l’article 168;
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 254 et prescrire les autres modalités de ce versement;
3°  prescrire les règles de calcul pour la réduction du montant de la taxe payable en vertu de l’article 221 par une personne qui exploite ou a exploité un réseau visé à cet article qui n’est pas confiné au Québec;
4°  déterminer la personne qui répartit entre les corporations municipales les revenus provenant de l’application de l’article 221 et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition;
5°  prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d’une somme d’argent d’un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217, pour un exercice financier donné, à l’égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l’égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s’appliquaient pas; prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée; désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement;
6°  prescrire les modalités du versement de la somme visée à l’article 260, y compris la désignation de la personne qui la verse;
7°  prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l’article 261; définir le potentiel fiscal d’une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec; préciser la nature des taxes ou compensations visées à l’article 261; diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; d/ signer la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement.
1979, c. 72, a. 262.