2° celles qui résultent de la multiplication du total mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5, compte tenu de l’application de son deuxième alinéa, par le coefficient applicable parmi les suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité:a) dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 0,46;
b) dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 0,26;
c) dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,01;
d) dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 0,09;
e) dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,03.