F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.1. La municipalité octroie, sur demande, un crédit de taxes à toute personne ayant acquis, par succession, la propriété d’un immeuble ou une part indivise d’un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite à son nom lorsqu’elle:
1°  fixe, en vertu de l’article 244.29, un taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis pour un exercice financier qui est supérieur au double du taux de base;
2°  impose une taxe sur les terrains vagues non desservis en vertu des dispositions de la section III.5 du présent chapitre dont le taux est supérieur au taux de base.
Le crédit est octroyé pendant les deux premières années suivant la date d’inscription au registre foncier de la déclaration de transmission relative au transfert de l’immeuble ou de la part indivise et, le cas échéant, pendant la période supplémentaire déterminée par un règlement de la municipalité et n’excédant pas deux ans.
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 33, a. 72.
253.1. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.1. Toute corporation municipale peut, par règlement, prévoir un dégrèvement applicable aux taxes foncières imposées pour un exercice financier et basées sur la valeur imposable des unités d’évaluation admissibles.
1987, c. 69, a. 5.