F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec, sauf s’il est administré ou géré par une autre société qui est un mandataire de la Couronne du chef du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, et qui sert aux fins prévues par cette loi, et un immeuble appartenant au titulaire d’un permis de service de garde en garderie ou en jardin d’enfants visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ou 5 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), et qui sert aux fins prévues par cette loi;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19), et qui sert à cet enseignement;
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui sert à cet enseignement;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72.