F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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12. Les dépenses visées à l’article 10 peuvent être incluses dans le budget de la municipalité fait pour l’exercice financier au cours duquel elles seront encourues et sont alors réparties en même temps que les autres dépenses de la municipalité.
Dans le cas d’une corporation de comté, l’article 975 du Code municipal (chapitre C‐27.1) s’applique aux fins de la répartition de ces dépenses, en l’adaptant, à l’égard de toutes les corporations municipales sur lesquelles elle a juridiction en vertu de l’article 5.
1979, c. 72, a. 12.
12. Les dépenses visées à l’article 10 peuvent être incluses dans le budget de la municipalité fait pour l’exercice financier au cours duquel elles seront encourues et sont alors réparties en même temps que les autres dépenses de la municipalité.
Dans le cas d’une corporation de comté, l’article 681a du Code municipal s’applique aux fins de la répartition de ces dépenses, en l’adaptant, à l’égard de toutes les corporations municipales sur lesquelles elle a juridiction en vertu de l’article 5.
1979, c. 72, a. 12.