129.1. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne désignée en vertu des articles 115 ou 115.2 ou la trompe par de fausses déclarations est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
Il en est de même pour quiconque refuse de fournir à une personne désignée en vertu de l’article 115 un renseignement ou un document qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi.
2017, c. 232017, c. 23, a. 331.