E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour le territoire de la Ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d’assurance contre l’incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée, comme s’il s’agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
1968, c. 16, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 667.
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour la ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d’assurance contre l’incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée, comme s’il s’agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
1968, c. 16, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour la ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d’assurance contre l’incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée, comme s’il s’agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
1968, c. 16, a. 33; 1978, c. 15, a. 140.
33. Le traitement du commissaire-enquêteur et du commissaire suppléant nommés pour la ville de Montréal en vertu de la présente loi mais autrement que suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que le montant de leurs frais contingents, sont fixés par le gouvernement; ils sont payés par la ville et recouvrables des compagnies d’assurance contre l’incendie conformément aux dispositions de sa charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée, comme s’il s’agissait du traitement des commissaires des incendies qui y sont mentionnés.
1968, c. 16, a. 33.