E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
23. Les personnes que le commissaire-enquêteur juge intéressées ou leurs procureurs peuvent poser aux témoins toutes questions pertinentes pour les fins de l’enquête.
L’avocat représentant le procureur général à l’enquête peut interroger et contre-interroger les témoins, et exiger l’assignation par le commissaire-enquêteur de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
1968, c. 16, a. 23.