E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
744. Les dispositions des règlements adoptés par le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages respectivement en vertu de l’article 200, des paragraphes 1° et 3° à 6° de l’article 203, des articles 205, 209, 210, des paragraphes 1°, 4°, 5° et 13° à 15° de l’article 223, du paragraphe 3° de l’article 228 et des articles 315 et 423 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et en vigueur le 31 janvier 2004 continuent d’avoir effet jusqu’à leur remplacement ou abrogation par un règlement pris par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 744; 2004, c. 37, a. 90.
744. Les dispositions des règlements adoptés par le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages respectivement en vertu de l’article 200, des paragraphes 1° et 3° à 6° de l’article 203, des articles 205, 209, 210, des paragraphes 1°, 4°, 5° et 13° à 15° de l’article 223, du paragraphe 3° de l’article 228 et des articles 315 et 423 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et en vigueur le 31 janvier 2004 continuent d’avoir effet jusqu’à leur remplacement ou abrogation par un règlement pris par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
2002, c. 45, a. 744.