E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
742. Le mandat de l’inspecteur général des institutions financières, de l’adjoint à l’inspecteur général, des commissaires de la Commission des valeurs mobilières du Québec, des membres du conseil d’administration du Bureau des services financiers et des membres du conseil d’administration de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec en fonction le 31 janvier 2004 prend fin le 1er février 2004. Les personnes qui, au moment de leur nomination, faisaient partie du personnel de la fonction publique sont réintégrées au sein de la fonction publique aux conditions fixées lors de leur nomination respective. Pour les autres, le mandat prend fin sans indemnité sous réserve de celle prévue à leur acte de nomination.
Une personne visée au premier alinéa continue à exercer ses fonctions pour terminer les affaires dont elle est saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué; elle reçoit alors de l’Autorité, pendant la période nécessaire, la même rémunération qui lui était versée avant la fin de son mandat.
2002, c. 45, a. 742; 2004, c. 37, a. 90.
742. Le mandat de l’inspecteur général des institutions financières, de l’adjoint à l’inspecteur général, des commissaires de la Commission des valeurs mobilières du Québec, des membres du conseil d’administration du Bureau des services financiers et des membres du conseil d’administration de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec en fonction le 31 janvier 2004 prend fin le 1er février 2004. Les personnes qui, au moment de leur nomination, faisaient partie du personnel de la fonction publique sont réintégrées au sein de la fonction publique aux conditions fixées lors de leur nomination respective. Pour les autres, le mandat prend fin sans indemnité sous réserve de celle prévue à leur acte de nomination.
Une personne visée au premier alinéa continue à exercer ses fonctions pour terminer les affaires dont elle est saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué; elle reçoit alors de l’Agence, pendant la période nécessaire, la même rémunération qui lui était versée avant la fin de son mandat.
2002, c. 45, a. 742.