E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
739. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 739; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 635.
739. Les titres V à VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) cessent d’avoir effet à l’égard d’une chambre dont la reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu est révoquée par l’Autorité en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2). À la date de la révocation de sa reconnaissance, la chambre continue son existence en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Autorité exerce alors les fonctions et pouvoirs prévus au chapitre III du titre V et aux chapitres I et II du titre VI de cette loi à l’égard des membres de la chambre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 739; 2004, c. 37, a. 90.
739. Les titres V à VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) cessent d’avoir effet à l’égard d’une chambre dont la reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu est révoquée par l’Agence en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A-7.03). À la date de la révocation de sa reconnaissance, la chambre continue son existence en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Agence exerce alors les fonctions et pouvoirs prévus au chapitre III du titre V et aux chapitres I et II du titre VI de cette loi à l’égard des membres de la chambre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 739.