E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
736. Pour l’application des articles 153.2 à 153.6, 226, 227, 244, 314.1, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 736; D. 1366-2003, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
736. Pour l’application des articles 153.2 à 153.6, 226, 227, 244, 314.1, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 736; D. 1366-2003, a. 3.
736. Pour l’application des articles 153.1 à 153.5, 226, 227, 244, 314.1, 314.2, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 736.