73. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu de toutes ou partie des obligations prévues au présent titre lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection du public.
Une telle dispense est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est accordée à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
2002, c. 45, a. 73; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 35; 2013, c. 18, a. 13.