E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
576. Toute personne en fonction le 24 avril 1989 et nommée en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée ou jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou cesse autrement d’exercer ses fonctions conformément à la loi. Le cas échéant, elle est réputée avoir été nommée en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une personne de continuer à exercer ses fonctions malgré l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou nommée à nouveau, si la loi le prévoit.
1989, c. 1, a. 576.