E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
575. Le directeur général des élections en fonction le 24 avril 1989 le demeure et les dispositions applicables à son traitement, à titre de directeur général des élections et à titre de président de la Commission de la représentation, à sa révocation et à sa pension demeurent en vigueur à son égard.
Pour les fins de l’application de l’article 231 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), le traitement annuel pris en considération correspond au traitement visé au premier alinéa sans tenir compte de l’exclusion concernant la rémunération additionnelle prévue au deuxième alinéa de cet article et ce, depuis la date de son entrée en fonction.
Le directeur général des élections doit verser, en application de la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les contributions qu’il aurait dû verser depuis la date de son entrée en fonction. Ces contributions sont calculées sur la totalité du traitement qu’il a reçu depuis cette date à titre de directeur général des élections et à titre de président de la Commission de la représentation, avec un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle les contributions auraient dû être versées jusqu’à la date du paiement à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Le directeur général des élections doit acquitter les sommes visées au troisième alinéa dans les 90 jours de la date de réception de l’avis de la Commission.
1989, c. 1, a. 575; 1992, c. 38, a. 77.
575. Le directeur général des élections en fonction le 24 avril 1989 le demeure et les dispositions applicables à son traitement, à titre de directeur général des élections et à titre de président de la Commission de la représentation, à sa révocation et à sa pension demeurent en vigueur à son égard.
1989, c. 1, a. 575.