E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
573. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur général des élections, toute personne désignée par celui-ci pour procéder à une vérification ou une enquête, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission de la représentation, l’un de ses membres ou son personnel, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1989, c. 1, a. 573; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 18, a. 44.
573. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission de la représentation, l’un de ses membres ou son personnel, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1989, c. 1, a. 573; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
573. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ni aucun recours extraordinaire ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission de la représentation, l’un de ses membres ou son personnel, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1989, c. 1, a. 573.